La cour constitutionnelle a tranché ce mercredi sur la requête du président de la république sur le vote par l’assemblée nationale de la loi organique.
Dans sa décision, l’institution de M. Aboudou Assouma juge six articles, ceux qui attribuent abusivement les pouvoirs juridictionnels à la HAAC, anticonstitutionnels. Il s’agit des articles 58 et une partie de l’article 60, de l’article 62 à son dernier point, d’une partie de l’article 63 et des articles 64 et 67.
A la lecture de ces articles modifiés par le gouvernement, introduits et votés par l’assemblée nationale, on comprend aisément que certaines dispositions hautement liberticides ne vont plus exister dans la loi organique.
Les dispositions jugées anticonstitutionnelles par la cour constitutionnelle affectent automatiquement d’autres dispositions qui renvoient à ces articles. Il s’agit des articles 30, 31 et 57 qui font référence aux sanctions.
L’article 31 par exemple modifié dispose que toute diffusion ou publication d’information appelant au tribalisme, au racisme, à la discrimination, à la violence, à la rébellion, à la haine, à la xénophobie et à l’intolérance liée notamment au genre et/ ou à la religion entraîne pour le média incriminé une suspension par la Haute Autorité de l’autorisation d’installation et d’exploitation ou du récépissé de parution conformément aux dispositions des articles 60, 62 et 63 de la présente loi.
Cela revient à connaître celui qui apprécie la qualité de ces infractions, les membres de la HAAC pouvant arbitrairement comme il est de coutume incriminer sans aucune forme de procès. Ceci, en fonction des intérêts politiques et personnels qu’ils préservent et défendent en violation de l’article premier de cette même loi organique.
La loi fondamentale doit dont prévaloir et la justice doit jouir de ses attributions constitutionnelles.
L’article 64 qui fait du Président de la HAAC un super homme fait partie des dispositions anticonstitutionnelles selon la décision de Cour. Selon cet article « Le Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication peut ordonner à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l’irrégularité ou d’en supprimer les effets. Sa décision est immédiatement exécutoire. Il peut prendre d’office toute mesure conservatoire en cas d’extrême gravité ou de circonstances exceptionnelles. »
Plus qu’un abus, cet article révèle la volonté de puissance et le désir de vengeance d’une Président de la HAAC complexé, en manque de personnalité et en mal de sensation qui voudrait tout décider, à la fois et à tout moment en toute illégalité.
En définitive, la décision de la cour constitutionnelle vient donc tout chambouler à propos de cette loi organique qui a besoin d’une nouvelle lecture.
Une lecture qui permettrait également d’appliquer les dispositions de son article premier. Cette disposition présente la HAAC comme une institution indépendante vis-à-vis des autorités administratives, de tout pouvoir politique, de tout parti politique, de toute association et de tout groupe de pression. Or, les membres du bureau actuel n’ont pour la plupart des compétences en matière de communication, et sont des représentants avérés des partis politiques.
Une autre anomalie qui résoudrait définitivement l’épineuse question de la composition de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, une équipe actuelle dont la composition viole les textes et les attributions de la HAAC. L’une des préoccupations des professionnels des médias. C’est une autre paire de manche.
DECISION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Vus la constitution togolaise, la loi organique de la Cour constitutionnelle, la loi portant modification de la loi organique relative à la HAAC et le règlement intérieur de la Cour, il a été décidé que :
– Article 1er : La requête du Président de la République est recevable.
-Article 2 : Les articles 58, 60, cinquième et sixième tirets, 62, dernier tiret, 63, troisième et quatrième tirets, 64 et 67 de la loi organique adoptée le 19 février 2013, portant modification de la loi organique n°2009-029 du 22 décembre 2009 relative à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, ne sont pas conformes à la Constitution.
– Article 3 : Toutes les autres dispositions de la présente loi sont conformes à la Constitution.
-Article 4 : La présente décision sera notifiée au Président de la République et publiée au Journal officiel de la République togolaise.
LES DISPOSITIONS JUGEES ANTICONSTITUIONNELLES PAR LA COUR
Article 58 (modifié) – L’autorisation ou le récépissé peut être retiré sans mise en demeure préalable, en cas de :
– modification substantielle des données au vu desquelles l’autorisation ou le récépissé avait été délivré, notamment des changements intervenus dans le capital social, dans les modalités de financement, dans la typologie de la radio ou de la télévision ou de tout autre moyen de communication audiovisuelle ;
– faux et usage de faux constatés dans la constitution du dossier de demande d’autorisation ou de déclaration de parution.
Article 60
Tiret 5- le retrait de l’autorisation ;
Tiret 6 – le retrait de l’autorisation et la saisie de l’antenne.
Article 62 (modifié) – La Haute Autorité après une mise en demeure restée sans suite, peut infliger, aux directeurs, promoteurs des agences de production, de publicité ou fondateurs des vidéoclubs les sanctions suivantes selon la gravité de la faute :
– le retrait définitif de l’autorisation avec saisie des équipements.
Article 63 (modifié) – En cas d’inobservation des recommandations, décisions et mises en garde par les titulaires des récépissés de parution des publications, la Haute Autorité peut prononcer l’une des sanctions suivantes :
– la suspension de parution pour trois (3) mois de la publication avec retrait de la carte de presse ;
– la suspension de parution pour six (6) mois de la publication avec retrait de la carte de presse.
Article 64 (nouveau) – En cas d’urgence et de manquements graves aux obligations résultant des dispositions de la présente loi,
Le Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication peut ordonner à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l’irrégularité ou d’en supprimer les effets.
Sa décision est immédiatement exécutoire. Il peut prendre d’office toute mesure conservatoire en cas d’extrême gravité ou de circonstances exceptionnelles.
Article 67 – La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication statue comme conseil de discipline en matière de presse et de communication audiovisuelle. Elle organise des séances d’Audition Publique des professionnels des médias auteurs de fautes graves. Les modalités et le fonctionnement des séances d’Audition sont fixés par arrêté du Président de la Haute Autorité.
Réserves
LES RESERVES APRES LA DECISION DE LA COUR
COMPOSITION DE LA HAAC
Article 5 – La Haute Autorité comprend neuf (9) membres choisis sur la base de leur compétence et de la connaissance approfondie du secteur de la communication à raison de :
– quatre (4) désignés par le Président de la République ;
– cinq (5) élus par l’Assemblée nationale dont deux (2) sur la liste proposée par les organisations les plus représentatives de journalistes et techniciens de la communication.
La désignation et l’élection des membres de la Haute Autorité doivent tenir compte du Genre.
Les membres ainsi désignés doivent justifier d’au moins dix (10) années d’expérience professionnelle.
En dehors des membres élus sur la liste des organisations professionnelles, l’Assemblée nationale élit les autres membres suivant la procédure d’appel à candidature.
DISPOSITION EN RUPTURE AVEC LE CODE DE LA PRESSE
Article 26 (modifié) – La Haute Autorité reçoit dans les conditions déterminées par le code de la presse et de la communication, dépôt légal des publications nationales et étrangères mises en circulation au Togo. Elle reçoit aussi communication des programmes et enregistrements des émissions audiovisuelles diffusées. En cas de retards répétés constatés du dépôt légal des publications nationales, la Haute Autorité met en garde la personne physique ou morale soumise à l’obligation de dépôt.
NECESSITE DE RELECTURE
Article 30 (modifié) – La Haute Autorité peut interdire tout programme susceptible de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. A cet effet, elle veille à ce que toute émission à caractère pornographique ne soit mise à disposition du public par les services de radiodiffusion sonore, de télévision des sociétés de production audiovisuelle, des agences de publicité et des vidéoclubs sous peine des sanctions prévues aux articles 60, 61 et 62 de la présente loi.
En ce qui concerne la presse écrite, la Haute Autorité adresse des mises en demeure aux directeurs de publication. En cas de récidive, elle inflige l’une des sanctions prévues à l’article 63 de la présente loi.
Article 31 (modifié) – Toute diffusion ou publication d’information appelant au tribalisme, au racisme, à la discrimination, à la violence, à la rébellion, à la haine, à la xénophobie et à l’intolérance liée notamment au genre et/ ou à la religion entraîne pour le média incriminé une suspension par la Haute Autorité de l’autorisation d’installation et d’exploitation ou du récépissé de parution conformément aux dispositions des articles 60, 62 et 63 de la présente loi.
Article 57 (modifié) – En cas de non-respect des obligations imposées par les textes législatifs et réglementaires, la Haute Autorité met en demeure les titulaires d’autorisation d’installation et d’exploitation d’une entreprise de communication audiovisuelle ou met en garde les titulaires de récépissé de parution de publication nationale. Elle rend publiques ses mises en demeure ou mises en garde.
Elle applique les dispositions des articles 60, 63 et 64 en cas de non-respect des obligations prévues dans les dispositions des articles 26, 47 et 53 de la présente loi.
RESPECT DE L’ARTICLE PREMIER DE LA LOI ORGANIQUE
Les membres du bureau actuel sont des représentants des partis politiques.
Exemple : le président était encore avant sa nomination, Ministre du gouvernement et secrétaire général adjoint du parti au pouvoir RPT qui devient UNIR, il est toujours actif dans les réunions politiques et dans la mobilisation de ce parti. Un autre membre du bureau est le sieur HOMAWOO, cadre du parti UFC et représentant de ce parti au Cadre permanent de Dialogue et de Concertation, un cadre politique. D’autres partis sont également représentés contrairement à l’article premier qui veut que la HAAC soit indépendant et autonome.
Autopsie faite par Carlos KETOHOU